Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 1995 relatif à la mise en oeuvre du traitement automatisé d'informations nominatives de gestion du courrier reçu par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 1995 relatif à la mise en oeuvre du traitement automatisé d'informations nominatives de gestion du courrier reçu par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale)
Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
- à l'identité de l'expéditeur (nom, département d'origine) ;
- à l'identité de l'assuré (nom, département d'origine) ;
- au numéro de l'assuré au Répertoire national d'identification des personnes physiques ;
- à l'identification du courrier (référence, date, type) ;
- à la gestion du courrier (objet, numéro, agent gestionnaire, destinataires des réponses).
La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées concernant une pièce de courrier est limitée à une année après la fin du traitement de la pièce.