Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-647 du 12 septembre 1989 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION SUPERIEURE DE CODIFICATION)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-647 du 12 septembre 1989 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION SUPERIEURE DE CODIFICATION)
Les membres de la Commission supérieure de codification peuvent être suppléés par des membres désignés dans les mêmes conditions. Les directeurs d'administration centrale peuvent être suppléés par un haut fonctionnaire ou magistrat placé sous leur autorité et désigné par le ministre.