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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-647 du 12 septembre 1989 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION SUPERIEURE DE CODIFICATION)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-647 du 12 septembre 1989 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION SUPERIEURE DE CODIFICATION)


La Commission supérieure de codification comprend sous la présidence du Premier ministre :

Un vice-président, président de section ou président de section honoraire au Conseil d'Etat ;

Des membres permanents :

- un représentant du Conseil d'Etat ;

- un représentant de la Cour de cassation ;

- un représentant de la Cour des comptes ;

- un membre de la commission des lois de l'Assemblée nationale ;

- un membre de la commission des lois du Sénat ;

- le directeur des affaires civiles et du sceau ;

- le directeur des affaires criminelles et des grâces ;

- le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;

- le directeur au secrétariat général du Gouvernement ;

- le directeur des Journaux officiels ;

- le directeur des affaires politiques, administratives et financières au ministère des départements et territoires d'outre-mer-;

Des membres siégeant en fonction de l'objet du code examiné :

- un membre de la ou des sections compétentes du Conseil d'Etat ;

- un membre de la ou des commissions compétentes de l'Assemblée nationale ;

- un membre de la ou des commissions compétentes du Sénat ;

- le ou les directeurs d'administration centrale concernés par le code examiné ;

Un rapporteur général.

Un rapporteur général adjoint.