Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-647 du 12 septembre 1989 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION SUPERIEURE DE CODIFICATION)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-647 du 12 septembre 1989 RELATIF A LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION SUPERIEURE DE CODIFICATION)
La Commission supérieure de codification comprend sous la présidence du Premier ministre :
Un vice-président, président de section ou président de section honoraire au Conseil d'Etat ;
Des membres permanents :
- un représentant du Conseil d'Etat ;
- un représentant de la Cour de cassation ;
- un représentant de la Cour des comptes ;
- un membre de la commission des lois de l'Assemblée nationale ;
- un membre de la commission des lois du Sénat ;
- le directeur des affaires civiles et du sceau ;
- le directeur des affaires criminelles et des grâces ;
- le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;
- le directeur au secrétariat général du Gouvernement ;
Des membres siégeant en fonction de l'objet du code examiné :
- un membre de la ou des sections compétentes du Conseil d'Etat ;
- un membre de la ou des commissions compétentes de l'Assemblée nationale ;
- un membre de la ou des commissions compétentes du Sénat ;
- le ou les directeurs d'administration centrale concernés par le code examiné ;