Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-1475 du 28 novembre 1950 RELEVE LE TAUX DE L'INDEMNITE HORAIRE POUR TRAVAIL NORMAL DE NUIT)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-1475 du 28 novembre 1950 RELEVE LE TAUX DE L'INDEMNITE HORAIRE POUR TRAVAIL NORMAL DE NUIT)
Le taux de indemnité horaire pour travail de nuit exécuté entre vingt et une heures et six heures, pendant la durée normale de la journée de travail est porté à 0,40 NF pour les catégories de personnels qui bénéficient de cette indemnité en application des textes actuellement en vigueur.