Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 septembre 1997 fixant la liste, la valeur, le programme et les conditions d'attribution des brevets de qualification et des prébrevets prévus par le décret no 97-8 du 7 janvier 1997 fixant le statut particulier des géomètres du cadastre)
Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 septembre 1997 fixant la liste, la valeur, le programme et les conditions d'attribution des brevets de qualification et des prébrevets prévus par le décret no 97-8 du 7 janvier 1997 fixant le statut particulier des géomètres du cadastre)
L'examen visé à l'article 17 porte sur les matières inscrites au programme du prébrevet postulé par le candidat et comporte les épreuves suivantes :
1° Epreuve écrite consistant en un (ou plusieurs) exposé(s) ou réponse(s) à des questions (durée : deux heures ; coefficient 6) ;
2° Epreuve de travaux pratiques (coefficient 4) ;
A chacune de ces épreuves est attribuée une note comprise entre 0 et 20. Seuls sont déclarés admis les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves, compte tenu des coefficients, une note moyenne générale au moins égale à 12 sur 20.