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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 septembre 1997 fixant la liste, la valeur, le programme et les conditions d'attribution des brevets de qualification et des prébrevets prévus par le décret no 97-8 du 7 janvier 1997 fixant le statut particulier des géomètres du cadastre)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 septembre 1997 fixant la liste, la valeur, le programme et les conditions d'attribution des brevets de qualification et des prébrevets prévus par le décret no 97-8 du 7 janvier 1997 fixant le statut particulier des géomètres du cadastre)


Le candidat indique dans sa demande :

- s'il y a lieu, la nature des brevets dont il est déjà titulaire et la date à laquelle il les a obtenus ;

- la nature des brevets aux épreuves desquels il désire participer au cours de la session considérée.