Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 septembre 1997 fixant la liste, la valeur, le programme et les conditions d'attribution des brevets de qualification et des prébrevets prévus par le décret no 97-8 du 7 janvier 1997 fixant le statut particulier des géomètres du cadastre)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 septembre 1997 fixant la liste, la valeur, le programme et les conditions d'attribution des brevets de qualification et des prébrevets prévus par le décret no 97-8 du 7 janvier 1997 fixant le statut particulier des géomètres du cadastre)
Pour faire acte de candidature, les techniciens géomètres doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les sessions sont organisées, de trois années de services effectifs en qualité de titulaire dans leur corps.