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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 septembre 1997 fixant la liste, la valeur, le programme et les conditions d'attribution des brevets de qualification et des prébrevets prévus par le décret no 97-8 du 7 janvier 1997 fixant le statut particulier des géomètres du cadastre)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 septembre 1997 fixant la liste, la valeur, le programme et les conditions d'attribution des brevets de qualification et des prébrevets prévus par le décret no 97-8 du 7 janvier 1997 fixant le statut particulier des géomètres du cadastre)


Les brevets du groupe II s'acquièrent au choix du candidat exprimé lors de l'inscription :

- soit dans les mêmes conditions que pour les brevets du groupe I par la voie d'un examen pratique oral d'une durée de quarante-cinq minutes ;

- soit pas la voie d'un examen théorique écrit.

Dans ce dernier cas, l'épreuve écrite, d'une durée de trois heures, porte sur une (ou plusieurs) étude(s) de cas se rapportant au programme du brevet.