Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1151 du 27 octobre 1986 INSTITUANT UN DIPLOME D'ETAT INTITULE "CERTIFICAT D'APTITUDE AU PROFESSORAT DE L'ENSEIGNEMENT DES JEUNES SOURDS" (CAPEJS))
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1151 du 27 octobre 1986 INSTITUANT UN DIPLOME D'ETAT INTITULE "CERTIFICAT D'APTITUDE AU PROFESSORAT DE L'ENSEIGNEMENT DES JEUNES SOURDS" (CAPEJS))
Il est institué auprès du ministre chargé des affaires sociales un comité consultatif national de l'enseignement des jeunes sourds.
Les missions et la composition du comité sont fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.