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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 1992 fixant les catégories d'équipements dont l'installation est effectuée par un installateur admis)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 1992 fixant les catégories d'équipements dont l'installation est effectuée par un installateur admis)


Les catégories d'équipements terminaux de radiocommunications visés au paragraphe 2 de l'article R. 20-22 du code des postes et télécommunications sont les suivantes :

Installations des réseaux radioélectriques indépendants ;

Terminaux de réseaux ouverts au public réservés aux données ;

Terminaux radiomaritimes.

La section Installateurs en radiocommunications de la commission d'admission précise parmi les types de terminaux radiomaritimes ceux qui sont raccordés, mis en service et entretenus par un installateur admis.