Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 1992 fixant les catégories d'équipements dont l'installation est effectuée par un installateur admis)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 1992 fixant les catégories d'équipements dont l'installation est effectuée par un installateur admis)
Les équipements terminaux de télécommunications visés au paragraphe 2 de l'article R. 20-22 du code des postes et télécommunications sont les différents types de commutateurs qui assurent au moins une fonction de commutation entre deux ou plusieurs terminaux qui leur sont directement raccordés et dont le dimensionnement du faisceau de raccordement à un réseau ouvert au public est supérieur à deux lignes ou à un accès de base dans le cas du R.N.I.S.