Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-403 du 22 mai 1998 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de 1999)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-403 du 22 mai 1998 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de 1999)
Les informations recueillies lors du recensement portent sur les immeubles bâtis, les logements et les personnes physiques.
S'agissant des personnes physiques, les informations collectées concernent la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité, la situation familiale, le niveau ou la nature de la formation, le lieu d'études, les activités professionnelles, les moyens de transport, les migrations, les conditions de logement et l'équipement en voitures automobiles.