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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-403 du 22 mai 1998 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de 1999)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-403 du 22 mai 1998 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de 1999)


La population sans doubles comptes d'une commune est égale à la population municipale augmentée des personnes qui sont logées dans les établissements définis à l'article 3 dont le siège est dans la commune et qui n'ont pas déclaré de résidence personnelle.