Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-403 du 22 mai 1998 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de 1999)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-403 du 22 mai 1998 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de 1999)
Sont recensés au titre de la population comptée à part d'une commune :
I. - Les personnes logées dans un des établissements définis à l'article 3, dont le siège est dans la commune, à l'exception de celles qui déclarent une résidence personnelle dans cette commune ;
II. - Les personnes dont la résidence personnelle est dans cette commune et qui sont recensées dans une des collectivités au sens de l'article 2 dont le siège est dans une commune différente ;
III. - Les étudiants inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur, logés, hors communauté, dans une autre commune et ayant déclaré une résidence familiale dans la commune ;
IV. - Les personnes sans domicile fixe rattachées administrativement à la commune, mais recensées dans une autre commune.