Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-403 du 22 mai 1998 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de 1999)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-403 du 22 mai 1998 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de 1999)
La population municipale d'une commune comprend :
I. - Les personnes recensées hors communauté qui ont leur résidence principale dans cette commune ;
II. - Les personnes recensées dans une collectivité au sens de l'article 2, dont le siège est situé sur la commune ;
III. - Les personnes recensées dans des établissements relevant des catégories I à III de l'article 3, et qui déclarent une résidence personnelle dans la commune ;
IV. - Les personnes résidant dans les habitations mobiles qui se trouvent dans cette commune le jour du recensement.