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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-403 du 22 mai 1998 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de 1999)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-403 du 22 mai 1998 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de 1999)


La population municipale d'une commune comprend :

I. - Les personnes recensées hors communauté qui ont leur résidence principale dans cette commune ;

II. - Les personnes recensées dans une collectivité au sens de l'article 2, dont le siège est situé sur la commune ;

III. - Les personnes recensées dans des établissements relevant des catégories I à III de l'article 3, et qui déclarent une résidence personnelle dans la commune ;

IV. - Les personnes résidant dans les habitations mobiles qui se trouvent dans cette commune le jour du recensement.