Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-403 du 22 mai 1998 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de 1999)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-403 du 22 mai 1998 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de 1999)
La population des établissements comprend les personnes appartenant aux catégories suivantes :
I. - Elèves internes des collèges, lycées, grandes écoles, établissements d'enseignement spécial, séminaires et tous établissements d'enseignement publics ou privés avec internat, y compris établissements d'éducation surveillée ;
II. - Elèves internes des établissements militaires d'enseignement ;
III. - Militaires des forces françaises de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air logés dans des casernes, camps ou assimilés ;
IV. - Détenus dans les établissements pénitentiaires.