Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-403 du 22 mai 1998 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de 1999)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-403 du 22 mai 1998 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de 1999)
La population des collectivités comprend les personnes appartenant aux catégories suivantes :
I. - Travailleurs logés dans un foyer ;
II. - Etudiants logés dans une cité universitaire ou foyer d'étudiants ;
III. - Personnes âgées vivant dans une maison de retraite ou un hospice, à l'exclusion des personnes vivant en logement-foyer ;
IV. - Personnes hospitalisées ou en traitement pour une durée supérieure à trois mois, dans un hôpital, une clinique ou tout établissement de soins ou de convalescence ;
V. - Membres d'une communauté religieuse ;
VI. - Personnes recueillies dans un centre d'hébergement ou un centre d'accueil pour une très courte période ;
VII. - Personnes recueillies dans un centre d'hébergement ou un centre d'accueil pour une plus longue période ;
VIII. - Personnes appartenant à d'autres types de collectivités.