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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 août 1983 relatif au prix de vente des alcools d'Etat.)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 août 1983 relatif au prix de vente des alcools d'Etat.)

Les prix ci-dessus s'entendent à l'hectolitre d'alcool pur, pris nu dans les bacs de l'établissement livrancier.

Ils ne comprennent pas les frais de manutention et de logement dans l'entrepôt ni les frais afférents à la fourniture d'une qualité spéciale répondant à un besoin particulier de la clientèle.

Lorsque ces frais ont été assumés par le monopole, le montant des primes dues par l'acheteur est fixé par décision du directeur du service des alcools.