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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 août 1983 relatif au prix de vente des alcools d'Etat.)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 août 1983 relatif au prix de vente des alcools d'Etat.)

Pour les seules expéditions à destination des pays tiers, une ristourne de 75 F peut être consentie sur le prix des eaux-de-vie de vin et alcools de vin qui auront été utilisés à la fabrication de brandies pur vin expédiés dans un contenant d'un volume maximal de 6 hectolitres. Cette ristourne est portée à 110 F pour les envois de brandies pur vin en bouteilles.