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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-930 du 30 juillet 1986 RELATIF A LA TAXE FISCALE APPLICABLE POUR LA CAMPAGNE 1985-1986 A LA BETTERAVE ET DESTINEE AU BUDGET ANNEXE DES PRESTATIONS SOCIALES AGRICOLES (BAPSA))

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-930 du 30 juillet 1986 RELATIF A LA TAXE FISCALE APPLICABLE POUR LA CAMPAGNE 1985-1986 A LA BETTERAVE ET DESTINEE AU BUDGET ANNEXE DES PRESTATIONS SOCIALES AGRICOLES (BAPSA))


Pour la campagne 1985-1986, le taux de la taxe applicable aux betteraves et destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles (B.A.P.S.A.) est fixé à :

5,09 p. 100 du prix minimal de la betterave A, soit 14,28 F à la tonne, sur les betteraves livrées aux sucreries ;

5,09 p. 100 du prix minimal de la betterave B, soit 8,82 F à la tonne, sur les betteraves livrées aux sucreries ;

5,09 p. 100 du prix pondéré de la betterave de distillerie, soit 13,03 F à la tonne, sur les betteraves livrées au titre du contingent d'alcool de distillerie.