Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°87-423 du 19 juin 1987 RELATIVE A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL)
Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°87-423 du 19 juin 1987 RELATIVE A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL)
Sont réputées signées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi les stipulations des conventions et accords d'entreprise ou d'établissement conclus avant cette date qui sont conformes aux dispositions de la présente loi.