Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 avril 2007 fixant la date et les modalités du second tour de la consultation en vue de la répartition des sièges au sein de comités techniques paritaires (services déconcentrés de l'administration pénitentiaire))
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 avril 2007 fixant la date et les modalités du second tour de la consultation en vue de la répartition des sièges au sein de comités techniques paritaires (services déconcentrés de l'administration pénitentiaire))
La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :
1. La section de vote à laquelle sont rattachés les votants par correspondance procède à l'issue du scrutin au recensement des votes recueillis par cette voie.
Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et les enveloppes n° 1 sont déposées, sans être ouvertes.
2. Sont mises à part, sans être ouvertes :
- les enveloppes n° 3 parvenues à la section ou au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
- les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
- les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.