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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 2007 fixant la composition et le fonctionnement des commissions d'appel d'offres pour les marchés publics passés par la délégation interministérielle à la ville et au développement social urbain)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 mars 2007 fixant la composition et le fonctionnement des commissions d'appel d'offres pour les marchés publics passés par la délégation interministérielle à la ville et au développement social urbain)


La commission d'appel d'offres mentionnée à l'article 1er ci-dessus se réunit dans les conditions prévues à l'article 25 du code des marchés publics.

Le bureau de la commande publique assure le secrétariat de la commission.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix des membres ayant voix délibérative, la voix du président est prépondérante.