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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 2005 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle « fourrure »)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 2005 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle « fourrure »)


Les correspondances entre les épreuves et unités de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 17 novembre 1998 portant création du certificat d'aptitude professionnelle " fourrure " et les unités de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.

Toute note obtenue aux domaines et épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté précité est, à la demande du candidat et pour la durée de sa validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen.

Toute unité capitalisable obtenue au titre de l'arrêté précité permet, pour sa durée de validité, au candidat d'être dispensé, à sa demande, de l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.