Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 2004 fixant les modalités d'application à certains fonctionnaires du ministère de l'intérieur du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 2004 fixant les modalités d'application à certains fonctionnaires du ministère de l'intérieur du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat)
Les demandes de congés au titre du compte épargne-temps sont transmises au secrétariat général, accompagnées de l'avis du supérieur hiérarchique.
La durée minimum de congés susceptibles d'être pris au titre du compte épargne-temps est de dix jours ouvrés en continu.
La demande de congés doit être déposée dans un délai au moins égal au double de la durée des congés demandés, sans toutefois être inférieur à un mois ni supérieur à six mois. Ce délai court à compter de la réception de la demande par le secrétariat général.