Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 2004 fixant les modalités d'application à certains fonctionnaires du ministère de l'intérieur du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 2004 fixant les modalités d'application à certains fonctionnaires du ministère de l'intérieur du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat)
Le compte épargne-temps est alimenté dans la limite de 22 jours par an, à raison de tout ou partie des jours acquis au titre de la réduction du temps de travail et des jours de congés annuels dans la limite de 5 jours.
Les fonctionnaires transmettent au secrétariat général, entre le 15 novembre et le 31 décembre de l'année civile en cours, leur demande d'alimentation du compte, préalablement visée par leur supérieur hiérarchique. Le silence de l'administration au 15 février vaut acceptation de la demande.