Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 juin 2004 modifiant et complétant certaines dispositions du code des assurances en matière d'assurance sur la vie et de capitalisation)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 juin 2004 modifiant et complétant certaines dispositions du code des assurances en matière d'assurance sur la vie et de capitalisation)
Pour les OPCVM bénéficiant des dispositions transitoires prévues à l'article 417-1 du chapitre VII du titre Ier du livre IV du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, repris à l'annexe de l'arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI de ce règlement, et au plus tard jusqu'à la date limite de mise en conformité de leur prospectus mentionnée, selon le cas, au III ou au IV de ces dispositions transitoires :
1° L'indication des caractéristiques principales mentionnées à l'article 1er peut être valablement effectuée par la remise contre récépissé de la notice visée par la Commission des opérations de bourse ou par l'Autorité des marchés financiers.
2° Les informations mentionnées au dernier alinéa de l'article 2 doivent être au moins équivalentes à celles prévues par la notice mentionnée au 1° du présent article.