Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 août 2003 portant création d'un traitement automatisé réalisé à l'occasion du recensement général de la population des îles Wallis et Futuna en 2003)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 août 2003 portant création d'un traitement automatisé réalisé à l'occasion du recensement général de la population des îles Wallis et Futuna en 2003)
Les tableaux au niveau du district de recensement ne peuvent être cédés qu'aux organismes publics suivants : les circonscriptions administratives, les organismes publics d'aménagement du territoire, les organismes publics mettant en oeuvre des politiques de la ville, les organismes publics effectuant des recherches scientifiques ou historiques et les organismes publics mettant en oeuvre des politiques sociales. Cette cession s'opère sous réserve de la signature d'une licence d'usage spécifique, dont le modèle a été accepté par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Le descriptif de ces tableaux est disponible auprès de l'INSEE.