Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 août 2003 portant création d'un traitement automatisé réalisé à l'occasion du recensement général de la population des îles Wallis et Futuna en 2003)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 août 2003 portant création d'un traitement automatisé réalisé à l'occasion du recensement général de la population des îles Wallis et Futuna en 2003)
Les différentes catégories de tableaux sont diffusables, selon le nombre et le degré de détail des nomenclatures utilisées, le nombre de variables croisées et le niveau géographique de restitution, dans les conditions fixées ci-après :
i) Les tableaux détaillés peuvent croiser toutes les variables collectées, sauf les indicateurs de niveau géographique, sans contrainte sur le nombre de variables croisées. Ils sont disponibles au niveau du territoire et des circonscriptions administratives ;
ii) Les tableaux standard ne peuvent croiser que des variables standard ou simplifiées, avec un croisement maximum de trois variables en dehors des indicateurs de niveau géographique d'édition. Ils sont disponibles pour tous les villages ;
iii) Les comptages ne comportent qu'une seule variable de type simplifiée sans possibilité de croisement avec une autre variable. Ils sont disponibles pour tout zonage contigu, défini par l'utilisateur, de plus de 200 habitants.
Le descriptif de ces tableaux est disponible auprès de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et du service territorial des études statistiques et des études économiques (STSEE). Ces tableaux sont cessibles à tout public.