Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 août 2003 portant création d'un traitement automatisé réalisé à l'occasion du recensement général de la population des îles Wallis et Futuna en 2003)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 août 2003 portant création d'un traitement automatisé réalisé à l'occasion du recensement général de la population des îles Wallis et Futuna en 2003)
Les informations traitées lors du recensement concernent les immeubles bâtis, les logements et les personnes physiques.
S'agissant des personnes physiques, les informations traitées portent sur la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité, la situation familiale, le niveau ou la nature de la formation, les langues parlées, lues et écrites, les activités professionnelles, les migrations et les conditions de logement.
Ces informations font l'objet d'un traitement anonyme. Les nom, prénoms et adresse des personnes recensées ne font l'objet d'aucun traitement automatisé.