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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-287 du 27 mars 2003 habilitant des sociétés de courses à organiser des opérations de prises de paris collectés ou regroupés en France sur les courses étrangères et à l'étranger sur les courses françaises)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-287 du 27 mars 2003 habilitant des sociétés de courses à organiser des opérations de prises de paris collectés ou regroupés en France sur les courses étrangères et à l'étranger sur les courses françaises)


L'habilitation prévue à l'article 15-III de la loi de finances pour 1965 susvisée est conférée aux sociétés de courses de chevaux remplissant les conditions prescrites par la loi du 2 juin 1891 susvisée et autorisées à organiser le pari mutuel en dehors des hippodromes par l'intermédiaire du groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain dans les conditions ci-après.