Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 octobre 1986 PORTANT DESIGNATION DES AUTORITES HABILITEES A SIGNER LES MARCHES PASSES ET LES BONS DE COMMANDE EMIS PAR LES DIRECTIONS ET SERVICES DU MINISTERE DE LA DEFENSE OU A ENGAGER L'ETAT PAR DES ACHATS OU DES COMMANDES EFFECTUES SELON LA PROCEDURE DE L'ART. 123 DU CODE DES MARCHES PUBLICS)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 octobre 1986 PORTANT DESIGNATION DES AUTORITES HABILITEES A SIGNER LES MARCHES PASSES ET LES BONS DE COMMANDE EMIS PAR LES DIRECTIONS ET SERVICES DU MINISTERE DE LA DEFENSE OU A ENGAGER L'ETAT PAR DES ACHATS OU DES COMMANDES EFFECTUES SELON LA PROCEDURE DE L'ART. 123 DU CODE DES MARCHES PUBLICS)
L'autorité habilitée à signer un marché l'est également à en prononcer la résiliation.