Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 octobre 1986 PORTANT DESIGNATION DES AUTORITES HABILITEES A SIGNER LES MARCHES PASSES ET LES BONS DE COMMANDE EMIS PAR LES DIRECTIONS ET SERVICES DU MINISTERE DE LA DEFENSE OU A ENGAGER L'ETAT PAR DES ACHATS OU DES COMMANDES EFFECTUES SELON LA PROCEDURE DE L'ART. 123 DU CODE DES MARCHES PUBLICS)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 octobre 1986 PORTANT DESIGNATION DES AUTORITES HABILITEES A SIGNER LES MARCHES PASSES ET LES BONS DE COMMANDE EMIS PAR LES DIRECTIONS ET SERVICES DU MINISTERE DE LA DEFENSE OU A ENGAGER L'ETAT PAR DES ACHATS OU DES COMMANDES EFFECTUES SELON LA PROCEDURE DE L'ART. 123 DU CODE DES MARCHES PUBLICS)
En ce qui concerne les marchés à tranches conditionnelles, ainsi que les marchés comprenant une ou plusieurs commandes fermes et des commandes supplémentaires éventuelles, l'autorité habilitée l'est également :
Pour décider l'exécution des tranches conditionnelles ou notifier les commandes supplémentaires ;
Pour déléguer aux autorités désignées dans le marché le pouvoir de prendre la décision d'exécuter les tranches conditionnelles ou de notifier les commandes supplémentaires.