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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 octobre 1986 PORTANT DESIGNATION DES AUTORITES HABILITEES A SIGNER LES MARCHES PASSES ET LES BONS DE COMMANDE EMIS PAR LES DIRECTIONS ET SERVICES DU MINISTERE DE LA DEFENSE OU A ENGAGER L'ETAT PAR DES ACHATS OU DES COMMANDES EFFECTUES SELON LA PROCEDURE DE L'ART. 123 DU CODE DES MARCHES PUBLICS)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 octobre 1986 PORTANT DESIGNATION DES AUTORITES HABILITEES A SIGNER LES MARCHES PASSES ET LES BONS DE COMMANDE EMIS PAR LES DIRECTIONS ET SERVICES DU MINISTERE DE LA DEFENSE OU A ENGAGER L'ETAT PAR DES ACHATS OU DES COMMANDES EFFECTUES SELON LA PROCEDURE DE L'ART. 123 DU CODE DES MARCHES PUBLICS)


En ce qui concerne les marchés autres que de travaux à commandes et de clientèle, l'autorité habilitée à signer le marché l'est également :

Pour signer elle-même les bons de commande émis sur ce marché ;

Pour déléguer aux autorités désignées dans le marché le pouvoir de signer pour son compte tous les bons de commande émis sur ce marché.