Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 octobre 1986 PORTANT DESIGNATION DES AUTORITES HABILITEES A SIGNER LES MARCHES PASSES ET LES BONS DE COMMANDE EMIS PAR LES DIRECTIONS ET SERVICES DU MINISTERE DE LA DEFENSE OU A ENGAGER L'ETAT PAR DES ACHATS OU DES COMMANDES EFFECTUES SELON LA PROCEDURE DE L'ART. 123 DU CODE DES MARCHES PUBLICS)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 octobre 1986 PORTANT DESIGNATION DES AUTORITES HABILITEES A SIGNER LES MARCHES PASSES ET LES BONS DE COMMANDE EMIS PAR LES DIRECTIONS ET SERVICES DU MINISTERE DE LA DEFENSE OU A ENGAGER L'ETAT PAR DES ACHATS OU DES COMMANDES EFFECTUES SELON LA PROCEDURE DE L'ART. 123 DU CODE DES MARCHES PUBLICS)
Les montants à prendre en considération pour déterminer l'autorité habilitée à signer sont :
Pour les marchés à commandes, le montant annuel maximal ;
Pour les marchés de clientèle, le montant maximal annuel estimé, notamment à partir des constatations antérieures ;
Pour les marchés à tranches conditionnelles, le prix global constitué par la tranche ferme et les tranches conditionnelles ; la même règle sera suivie pour les marchés comprenant une ou plusieurs commandes fermes et des commandes supplémentaires éventuelles ;
Pour les marchés de longue durée, le montant de la prestation évaluée pour la durée du contrat reconduit.