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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 octobre 1986 PORTANT DESIGNATION DES AUTORITES HABILITEES A SIGNER LES MARCHES PASSES ET LES BONS DE COMMANDE EMIS PAR LES DIRECTIONS ET SERVICES DU MINISTERE DE LA DEFENSE OU A ENGAGER L'ETAT PAR DES ACHATS OU DES COMMANDES EFFECTUES SELON LA PROCEDURE DE L'ART. 123 DU CODE DES MARCHES PUBLICS)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 octobre 1986 PORTANT DESIGNATION DES AUTORITES HABILITEES A SIGNER LES MARCHES PASSES ET LES BONS DE COMMANDE EMIS PAR LES DIRECTIONS ET SERVICES DU MINISTERE DE LA DEFENSE OU A ENGAGER L'ETAT PAR DES ACHATS OU DES COMMANDES EFFECTUES SELON LA PROCEDURE DE L'ART. 123 DU CODE DES MARCHES PUBLICS)


Les montants à prendre en considération pour déterminer l'autorité habilitée à signer sont :

Pour les marchés à commandes, le montant annuel maximal ;

Pour les marchés de clientèle, le montant maximal annuel estimé, notamment à partir des constatations antérieures ;

Pour les marchés à tranches conditionnelles, le prix global constitué par la tranche ferme et les tranches conditionnelles ; la même règle sera suivie pour les marchés comprenant une ou plusieurs commandes fermes et des commandes supplémentaires éventuelles ;

Pour les marchés de longue durée, le montant de la prestation évaluée pour la durée du contrat reconduit.