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Article 6 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 10 juillet 2020 relatif aux mesures urgentes et structurelles permettant la reprise de l'emploi intérimaire et la sécurisation des parcours pour faire face aux conséquences économiques et sociales de l'épidémie de « Covid-19 »)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 10 juillet 2020 relatif aux mesures urgentes et structurelles permettant la reprise de l'emploi intérimaire et la sécurisation des parcours pour faire face aux conséquences économiques et sociales de l'épidémie de « Covid-19 »)

Pour favoriser l'allongement des périodes d'emploi et permettre la mise en œuvre des dispositifs de formations articulés aux missions intérimaires évoquées ci-dessus, la crise majeure actuelle nécessite de prendre des mesures fortes afin de lever temporairement certains freins et sauvegarder et développer l'emploi.

Au 1er rang de cette priorité figurent les jeunes qui sont les premiers touchés par l'impossibilité de bénéficier d'une nouvelle mission en raison de l'application du délai de carence entre 2 contrats. De ce fait, ils sont souvent tentés de se tourner vers le statut de micro-entrepreneur proposé par des plates-formes les plaçant alors dans une situation à la fois le plus souvent illégale et dangereuse en raison de l'absence de prévention et de protection face au risque d'accident du travail et de maladie professionnelle, une situation particulièrement condamnable dans un contexte sanitaire dégradé.

En effet, souvent peu qualifiés, avec une employabilité réduite, ou étudiants ayant besoin de financer leur parcours universitaire, les jeunes sont amenés, en début de carrière, à cumuler de courtes expériences professionnelles. Assouplir les règles de succession des contrats, dans une période de reprise progressive de l'activité économique où les entreprises n'ont pas de visibilité, constitue à la fois un moyen d'accroître les opportunités de missions dans un cadre sécurisé et sécurisant, de consolider les acquis des formations suivies et de libérer des énergies dans les agences pour l'accompagnement de ces publics.

Outre les jeunes, les seniors risquent aussi de rencontrer des difficultés importantes pour retrouver un emploi.

Aussi, la branche appelle les partenaires sociaux au niveau interprofessionnel et le législateur à faire évoluer temporairement les conditions de recours au travail temporaire à la sortie de l'état d'urgence sanitaire, dans la limite d'une période de 6 mois.

À cette fin, par la lettre paritaire jointe au présent accord, les partenaires sociaux proposent la création d'un cas de recours adapté à la gestion de la crise sanitaire, « reprise d'activité “Covid-19” », permettant ainsi à une entreprise utilisatrice de faire appel à un salarié intérimaire, pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, dans ce contexte inédit, afin :
– d'une part, de lever les freins à l'emploi intérimaire en sécurisant le recours au travail temporaire dans une période qui risque d'être durablement marquée par un faible niveau d'activité économique et un niveau élevé de recours à l'activité partielle. En effet, cette situation inédite rendra plus complexe l'utilisation des motifs traditionnels d'accroissement temporaire de l'activité voire du remplacement d'un salarié absent ;
– d'autre part, de faciliter le retour à l'emploi des publics les plus vulnérables, tels que les personnes en difficultés d'insertion mises à disposition par des ETTI, les jeunes de moins de 30 ans, les seniors de 50 ans et plus.

Dans cette perspective et en complément des possibilités ouvertes à la négociation d'entreprises par la loi du 17 juin dernier, la branche demande aux partenaires sociaux au niveau interprofessionnel et au législateur l'application d'un régime dérogatoire pour les contrats de mission qui seraient conclus pour le motif « reprise d'activité “Covid-19” » pendant cette période temporaire :
– en suspendant l'application des règles légales et conventionnelles relatives au délai de carence mentionné aux articles L. 1251-36 et L. 1251-36-1 du code du travail ;
– en portant à quatre le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de mission.