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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 49 du 5 mai 2020 relatif à la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2020)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 49 du 5 mai 2020 relatif à la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2020)

2.1   Les parties signataires rappellent qu'en application de l'avenant n° 30 du 24 novembre 2015 à la convention collective, relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et intégrant les dispositions des articles L. 2241-1 et L. 2241-9 du code du travail, que la négociation annuelle sur les salaires au sein des entreprises doit :
– prendre en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
– viser à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

2.2.   Les signataires décident, pour renforcer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, d'inscrire dans la convention collective de l'enseignement privé indépendant, la rémunération du congé pour enfant malade de moins de 16 ans pris par un (e) salarié (e) dans la limite d'une fois par an dans les conditions suivantes :

L'article 5.3.6 « Congé pour enfant malade » du titre « Congés payés, congés de maladie et de maternité, autres congés » est ainsi modifié, il annule et remplace le précédent :

« 5.3.6.   Congé pour enfant malade

Tout (e) salarié (e) a droit à un congé de 3 jours rémunérés éventuellement fractionnés pour enfant malade de moins de 16 ans. Le congé est porté à 5 jours pour un enfant de moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants de moins de 16 ans. Les jours d'absence au-delà de 3 jours sont non rémunérés, ils peuvent donner lieu à une rémunération moyennant une récupération (1) ».

2.3.   Les signataires décident, l'inscription dans la convention collective de l'enseignement privé indépendant d'une disposition sur la tenue d'un entretien professionnel à l'issue d'un congé parental à temps plein.

Ainsi, il est créé un 2e alinéa à l'article 9.6 « Entretien professionnel » de la convention collective comme suit :

« Pour les salariés en congé parental, l'employeur contactera le (la) salarié (e) dans les 3 mois précédant la date prévisionnelle de reprise d'activité et au plus tard 30 jours avant celle-ci pour convenir de la date d'entretien professionnel prévu par la loi. Cet entretien, à la demande du salarié, pourra se tenir avant la reprise d'activité ».

(1) Les termes « ils peuvent donner lieu à une rémunération moyennant une récupération » à l'article 5.3.6 sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 3121-50 du code du travail.
(Arrêté du 30 novembre 2021 - art. 1)