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Article 4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 3 décembre 2019 relatif à la mise en œuvre du dispositif Pro-A)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 3 décembre 2019 relatif à la mise en œuvre du dispositif Pro-A)

Les parties signataires soulignent que les parcours de formation doivent répondre aux besoins réels des bénéficiaires et peuvent être déterminés en tenant compte des conclusions, soit de l'entretien professionnel, soit d'une évaluation individuelle réalisée conjointement par le salarié et l'employeur, soit d'un bilan de compétences.

Ces parcours de formation peuvent également être confortés en s'appuyant sur le conseil en évolution professionnelle (CEP).

Lorsque la reconversion ou la promotion par alternance prévoit des actions de formation, ces dernières associent des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activité(s) professionnelle(s) en relation avec les qualifications recherchées.

Le contrat de travail du salarié fait l'objet d'un avenant qui précise la durée et l'objet de la reconversion ou de la promotion par alternance. L'avenant au contrat est déposé selon les modalités prévues à l'article L. 6325-5 du code du travail.

Lorsque les actions mises en œuvre sont effectuées pendant le temps de travail, elles donnent lieu au maintien par l'employeur de la rémunération du salarié.

Pendant la durée des formations, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

À l'issue de la Pro-A, dès lors que le salarié a suivi la formation avec assiduité et obtenu la certification visée, l'employeur et le salarié examinent les modalités de prise en compte des résultats de la formation.

En application des articles D. 6324-1 et L. 6325-14-1 du code du travail, lorsque le contrat de travail visé à l'article L. 6324-6 du code du travail est rompu sans que le salarié en soit à l'initiative, les actions d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques peuvent faire l'objet d'une prise en charge par l'OPCO de la construction pour une durée n'excédant pas 3 mois à compter de la date de rupture du contrat de travail.

Les parties signataires mandatent leurs représentants au sein de la section professionnelle paritaire travaux publics pour qu'ils proposent au conseil d'administration de l'OPCO de la construction les modalités de mise en œuvre de cette disposition dans le cadre d'une enveloppe budgétaire définie annuellement.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6325-14-1 du code du travail.  
(Arrêté du 17 septembre 2020 - art. 1)