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Article 3 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 8 mars 2019 relatif à la transformation du régime social)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 8 mars 2019 relatif à la transformation du régime social)

3.1. Principe de maintien de la rémunération

Tout salarié dont le contrat de travail est transféré bénéficie, après repositionnement de son emploi dans le système de classification et de rémunération conventionnel du régime général de sécurité sociale, d'un salaire annuel brut au moins égal à celui perçu antérieurement.

La rémunération dont le maintien est garanti correspond au salaire annuel normal tel que défini à l'annexe I de la convention collective nationale des employés et cadres du régime social des indépendants du 20 mars 2008, auquel s'ajoutent, dans les conditions définies à l'article qui suit, la part variable de rémunération, ainsi que l'indemnité de résidence attribuée aux salariés travaillant ou résidant en Île-de-France. Lorsque des éléments de rémunération ont été versés en contrepartie de la signature d'une convention de forfait, leur intégration est conditionnée par la poursuite de cet engagement.

Il est expressément convenu entre les parties signataires que les primes versées de façon exceptionnelle ne sont pas prises en compte dans la base de calcul du maintien de la rémunération.

3.2. Modalités d'application

Afin de garantir au salarié dont le contrat de travail est transféré le maintien de sa rémunération, les opérations suivantes sont effectuées :

1. Le salaire annuel brut normal ainsi visé, tel que défini à l'article 3.1 du présent accord, est celui qui correspond à l'emploi occupé par le salarié la veille du transfert de son contrat de travail, calculé sur une base temps plein.

À ce montant s'ajoutent :
– le montant moyen de la part variable visée à l'article 6 de l'accord du 2 juin 2009 relatif à la classification perçue au titre des 3 derniers exercices qui précèdent le transfert, pour les salariés repositionnés sur un niveau de classification non éligible au versement d'une part variable au sein des organismes du régime général de la sécurité sociale. Ce montant est obtenu en divisant par 3 la somme des montants de part variable perçus au cours des trois exercices considérés.
– et, pour les salariés qui en bénéficiaient le mois précédant le transfert de leur contrat de travail, douze fois le montant mensuel, exprimé en euros, de l'indemnité de résidence servie aux salariés travaillant ou résidant en Ile-de-France, dès lors que leur contrat de travail est transféré dans un organisme d'Île-de-France, ou qu'ils continuent à résider dans cette région.

Compte tenu de la structure salariale annuelle en vigueur au sein du régime général, le montant ainsi obtenu est divisé par 14 afin d'obtenir le montant du salaire mensuel brut normal.

Le résultat de cette opération est dénommé [A].

2. Il est attribué à chaque salarié le coefficient de qualification associé au niveau de classification correspondant au référentiel de l'emploi de l'organisme du régime général au sein duquel il est repositionné. Ce coefficient est multiplié par la valeur du point en vigueur au sein du régime général pour obtenir un montant en euros. Ce montant est majoré de 1,65 % pour tenir compte de l'élément de salaire prévu par le protocole d'accord du 10 avril 2013 relatif à la rémunération dans les organismes du régime général de sécurité sociale. Le résultat ainsi obtenu est dénommé [B].

3. Il est déterminé le nombre de points d'expérience acquis par la prise en compte de l'ancienneté du salarié dans la limite de 50 points conformément aux dispositions de l'article 4 du présent accord et de l'application des règles du protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois au sein du régime général pour le calcul de l'expérience professionnelle. Ce nombre de points d'expérience est multiplié par la valeur du point en vigueur au sein du régime général. Le montant en euros ainsi obtenu est dénommé [C].

4. Si [A] est supérieur à [B + C], le différentiel constaté est affecté sur le développement professionnel, considérant que ce différentiel exprime l'accroissement des compétences déjà réalisé par le passé. Ce différentiel est divisé par la valeur du point en vigueur au sein du régime général afin d'être traduit en points de compétence. Le résultat est arrondi à l'entier immédiatement supérieur.

Le nombre de points de compétence ainsi attribué ne peut en aucun cas conduire à dépasser le coefficient maximum du nouveau niveau de qualification du salarié transféré, conformément aux dispositions du protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois au sein du régime général.

5. Le cas échéant, lorsque [A] est à lui seul supérieur à la rémunération correspondant au coefficient maximum du nouveau niveau de qualification du salarié transféré, le salarié concerné perçoit une indemnité différentielle lui permettant de maintenir le niveau de sa rémunération précédente. Cette indemnité est exprimée en points. À l'occasion d'une promotion, elle entre dans la base de calcul de l'ancien salaire pour l'application de la règle des 105 %. Elle est alors recalculée en fonction du nouveau salaire.

Afin de permettre à chaque salarié de connaître de manière anticipée les modalités de calcul de sa rémunération, une notification provisoire est adressée en même temps que la proposition de repositionnement.

Lorsque le salaire 2019 visé à l'article 3.1 est définitivement arrêté, le directeur de l'organisme d'affectation notifie par écrit le résultat des opérations décrites au présent article.

Après transfert, le salarié peut contester ce résultat auprès du directeur de son organisme d'accueil. Ce dernier dispose de 1 mois pour apporter une réponse. En l'absence de réponse ou si le désaccord persiste, la cellule mobilité mise en place au niveau national peut être saisie dans un délai de 1 mois. Elle dispose d'un délai de 1 mois pour apporter une réponse au salarié concerné.

3.3. Salariés des départements d'outre-mer

L'indemnité de résidence, correspondant à 25 % de la rémunération, applicable aux salariés du régime social des indépendants travaillant ou résidant dans les départements d'outre-mer, n'est pas prise en compte dans le salaire annuel brut normal visé à l'article 3.1 du présent accord.

Une fois déterminée la rémunération au sein du régime général en application de l'article 3.2 du présent accord, il est fait application de la majoration de salaire prévue pour les salariés du régime général de sécurité sociale à l'article 2 du protocole d'accord du 26 janvier 2010 relatif au personnel de sécurité sociale des départements d'outre-mer dans les conditions prévues par ce dernier texte.