Articles

Article 7 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 43 du 12 juin 2019 relatif aux conventions de forfait en jours sur l'année)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 43 du 12 juin 2019 relatif aux conventions de forfait en jours sur l'année)

Les dispositions relatives au droit à la déconnexion par le salarié sont définies selon les modalités définies par l'accord collectif ou par la charte applicable à l'entreprise.

Les partenaires sociaux suggèrent aux entreprises de mettre en place des plages horaires de déconnexion par le biais d'un accord d'entreprise ou d'une charte relative au droit à la déconnexion.

À défaut, les entreprises sont invitées à suivre les dispositions suivantes :

a) Définition du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et de ne pas être sollicité en dehors de son temps de travail et ce en vue d'assurer le respect de ses temps de repos et de ses congés ainsi que sa vie personnelle et familiale.

Les outils numériques personnels des salariés ne doivent pas être utilisés à des fins professionnelles.

Les outils numériques visés sont les outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, etc.) et les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance (messagerie électronique, intranet/extranet, connexion wifi, etc.).

Le temps de travail correspond aux jours de travail du salarié durant lequel il est à la disposition de l'entreprise, à l'exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels ou non, les jours fériés non travaillés dans l'entreprise et jours de repos, les absences autorisées de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, maternité, etc.).

b) Modalités d'exercice du droit à la déconnexion

L'utilisation des nouvelles technologies de l'Information et de la communication (NTIC) mis à disposition des salariés bénéficiant d'une convention de forfait en jours sur l'année doit respecter leur vie personnelle. À ce titre, les partenaires sociaux invitent les entreprises à mettre en place des plages horaires de déconnexion par le biais d'un accord d'entreprise ou d'une charte relative au droit à la déconnexion.

Ainsi :
– ces salariés ne sont pas tenus de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels, en dehors de leur temps de travail, pendant leurs congés payés, leur temps de repos, ainsi que l'ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la nature ;
– ces salariés sont invités à éteindre/désactiver les outils de communication numériques professionnels en dehors de leur temps de travail, y compris sur ses outils de communication personnels ;
– en dehors de leur temps de travail, ses salariés doivent limiter au strict nécessaire et à l'exceptionnel l'envoi des courriels ou les appels téléphoniques professionnels.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

L'exercice du droit à la déconnexion par ces salariés ne pourra en aucun cas être sanctionné.

Les salariés qui estiment que leur droit à la déconnexion n'est pas respecté (par exemple : injonction de réponses, appels téléphoniques récurrents en dehors de leur temps de travail habituel) sont invités à se rapprocher de leur employeur ou de leur supérieur hiérarchique.

La convention individuelle de forfait en jours annuel rappelle explicitement le droit à la déconnexion.

En cas d'utilisation récurrente (sous forme de connexion, d'appels, etc.) des outils numériques en dehors de leur temps de travail individuel, l'employeur ou le supérieur hiérarchique du salarié pourra recevoir le salarié concerné afin d'échanger sur cette utilisation excessive des outils numériques. Le salarié sera sensibilisé sur les pratiques d'usage raisonnable des outils numériques.