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Article 5 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 43 du 12 juin 2019 relatif aux conventions de forfait en jours sur l'année)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 43 du 12 juin 2019 relatif aux conventions de forfait en jours sur l'année)

Les absences ne donnent pas lieu à récupération hormis pour les absences entrant dans le cadre de l'article L. 3121-50 du code du travail relatif à la récupération des heures perdues résultant de causes accidentelles, d'intempéries ou en cas de force majeure, d'inventaire, du chômage de 1 jour ou de 2 jours ouvrables compris entre 1 jour férié et 1 jour de repos hebdomadaire ou de 1 jour précédant les congés annuels.

Les absences justifiées rémunérées (maladie, congés maternité et paternité, etc.) seront déduites du nombre de jours travaillés du forfait, par journée ou demi-journée.

Les absences non rémunérées donneront lieu à une retenue proportionnelle sur le montant mensuel de la rémunération.

(1) Article étendu sous réserve que soit précisé par accord d'entreprise, les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des absences en cours de période, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-64 du code du travail.  
(Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)