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Article 1er AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 43 du 12 juin 2019 relatif aux conventions de forfait en jours sur l'année)

Article 1er AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 43 du 12 juin 2019 relatif aux conventions de forfait en jours sur l'année)

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, le présent avenant de révision s'applique aux cadres qui disposent de façon effective d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Relèvent de cette catégorie, les cadres des filières vente, atelier et support de niveau G, H et I (classification professionnelle en vigueur au jour de la signature du présent avenant).

L'autonomie dont disposent ces salariés notamment dans l'organisation de leur emploi du temps n'est pas en contradiction avec l'existence de certaines contraintes horaires rendues nécessaires pour le bon fonctionnement de l'entreprise (par exemple, présence à des réunions nécessaires au travail en équipe, aux projets ou aux échanges nécessaires au fonctionnement de l'entreprise) et qui sont inhérentes à toute activité professionnelle exercée au sein d'une collectivité de travail. Toutefois, ces contraintes ne doivent pas être permanentes.