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Article 5.4 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile (distributeurs CHD). Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JORF 20 janvier 1974.)

Article 5.4 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile (distributeurs CHD). Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JORF 20 janvier 1974.)

Salaires mensualisés

Les salariés bénéficient d'une rémunération mensuelle qui devra être indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois.

Les rémunérations mensuelles effectives, et éventuellement minimales, sont adaptées à l'horaire réel.

En particulier, si des heures supplémentaires sont effectuées en sus de la durée hebdomadaire de travail, elles sont rémunérées en supplément avec les majorations correspondantes, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, à moins que l'intéressé ne soit rémunéré par un forfait convenu incluant ces majorations. De même, les heures non travaillées pourront donner lieu à réduction de salaires, sauf dans les cas où le maintien de ceux-ci est expressément prévu par des dispositions légales ou conventionnelles.

La mensualisation n'exclut pas toutes formes de primes qui pourront être définies dans l'entreprise.

Toutefois, le total des primes liées au rendement ne pourra pas excéder 35 % du salaire brut total annuel. (1)

Salaires à l'heure

Lorsque des salariés sont payés à l'heure, leur rémunération horaire de base est calculée en divisant la rémunération mensuelle par le nombre d'heures correspondant à la durée hebdomadaire de travail en vigueur (soit 151,67 heures pour un horaire hebdomadaire de 35 heures).

(1) Alinéa exclu de l'extension en tant qu'il est contraire à l'application combinée des articles L. 2253-2 et L. 2253-3 du code du travail.
(Arrêté du 26 juillet 2019 - art. 1)

Décision n°s 433577, 435158, 435163 du 13 décembre 2021 du Conseil d’Etat : ECLI:FR:CECHS:2021:433577.20211213

L’arrêté de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion du 26 juillet 2019 portant extension d’avenants à la convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile (n° 1536) (NOR : MTRT1922861A) est annulé en tant qu’il exclut de l’extension, d’une part, le dernier alinéa du paragraphe « salaires mensualisés » de l’article 5.4 de la convention, tel que modifié par l’article 2 de l’avenant n° 2017/4 du 8 novembre 2017 relatif à la révision de la convention et des annexes catégorielles (rémunérations), et, d’autre part, le 5ème alinéa de l’article 1er de l’avenant n° 2018/2 du 3 avril 2018 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er mai 2018.