Articulation des accords de branche, d'entreprise et d'établissement
Les stipulations des accords collectifs d'entreprise et d'établissement, quelle que soit la date de conclusion par rapport à l'accord de branche priment sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche hormis dans les cas suivants :
– les stipulations fixées par la branche concernant les matières du socle minimal de garanties fixé légalement ;
– les stipulations fixées par la branche concernant les compétences d'attribution fixées légalement, si la branche le prévoit expressément.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail.
(Arrêté du 15 février 2019 - art. 1)