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Article 33 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 22 juin 2017 relatif à la mise en conformité de la convention collective)

Article 33 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 22 juin 2017 relatif à la mise en conformité de la convention collective)

33.1. Tout salarié partant volontairement en retraite après 10 années révolues d'ancienneté de service continu perçoit une indemnité de départ fixée en fonction de son ancienneté dans la société.

Cette indemnité est au moins égale à 1,5/12 de sa rémunération totale des 12 derniers mois. Elle est majorée de 0,3/12 de cette même rémunération par année supplémentaire d'ancienneté dès la onzième année.

33.2. En cas de mise à la retraite décidée par l'employeur dans les conditions prévues par l'article 19 ci-dessus, le salarié concerné recevra une indemnité calculée en fonction des seuils suivants. Cette indemnité sera égale ou portée à :
– jusqu'à 8 ans révolus de services ininterrompus : l'indemnité légale de mise à la retraite ;
– après 9 ans révolus de services ininterrompus et jusqu'à 25 ans révolus : 2,7/12 de sa rémunération totale des 12 derniers mois, majorés de 0,3/12 de cette même rémunération par année supplémentaire d'ancienneté après la huitième année, sans toutefois pouvoir dépasser 7/12 de sa rémunération totale des 12 derniers mois.
– au-delà de 25 ans révolus de services ininterrompus : l'indemnité légale de mise à la retraite.