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Article 23 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 22 juin 2017 relatif à la mise en conformité de la convention collective)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 22 juin 2017 relatif à la mise en conformité de la convention collective)

Le droit au congé s'apprécie en référence à une période qui s'étend du 1er juin de l'année précédente jusqu'au 31 mai de l'année en cours.

Il est accordé à tous les salariés des congés payés à salaire entier, dans les conditions fixées par les articles L. 3141-1 et suivants, jusqu'à concurrence de 30 jours ouvrables pour 1 année complète d'activité.

Il est accordé à tout le personnel un congé supplémentaire d'un jour par 5 ans d'ancienneté.

L'ordre des départs en congés sera fixé chaque année avant le 1er avril, par la direction, après consultation des délégués du personnel.

Dans les 30 jours qui précèdent la date prévue pour le congé, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent plus être modifiés, sauf circonstances exceptionnelles.

Lorsqu'un salarié prend son congé, il peut demander, avant de partir, à percevoir ses appointements pour la durée du congé.

En cas de rappel par la société pendant la période de congé, le salarié intéressé aura droit à 2 jours supplémentaires de congés auxquels s'ajouteront les délais de transport ; ses frais supplémentaires de voyage lui seront remboursés.