(4 modifications)
L'article 7.1 de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et des fondations d'HLM est modifié ainsi :
Au premier paragraphe de l'article 7.1, après les termes : « commission paritaire nationale » sont ajoutés les termes : « de négociation et d'interprétation. »
Au premier paragraphe de l'article 7.1, après les termes : « fondations d'HLM » sont ajoutés les termes : « dite commission paritaire nationale ».
Il est créé un deuxième paragraphe de l'article 7.1 ainsi rédigé :
« La commission paritaire nationale exerce toutes les missions d'intérêt général que lui a confiées la loi. Elle peut également s'adjoindre d'autres missions spécifiques telles que celles visées à l'article L. 2232-9, II, alinéa 2, à défaut de toute autre instance compétente.
Elle assure également l'interprétation des dispositions conventionnelles en vigueur selon les modalités prévues à l'article 8. »
Le dernier paragraphe de l'article 7.1 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Elle est composée, dans les conditions prévues au règlement intérieur, pour le collège salarié d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant nommés par chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche et d'un nombre, au plus, égal de représentants titulaires et suppléants nommés par la fédération des entreprises sociales pour l'habitat pour le collège employeur. »
(1) L'article 15 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail.
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)