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Article 13 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 13 avril 2017 relatif aux priorités et aux objectifs de la formation professionnelle)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 13 avril 2017 relatif aux priorités et aux objectifs de la formation professionnelle)

Personnes âgées de moins de 26 ans

Les salariés âgés de moins de 26 ans titulaires d'un contrat de professionnalisation perçoivent pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée une rémunération calculée en fonction du salaire minimum conventionnel du niveau 1 ou du salaire minimum de croissance s'il est supérieur, variable selon l'âge, le niveau de formation et la durée du contrat :

(En pourcentage.)


Niveau de qualification
dont le bénéficiaire est titulaire
Salaire minimal des bénéficiaires (1)
Moins de 21 ans 21 ans et plus
Au 1er jour du mois suivant le jour
où le titulaire du contrat atteint l'âge indiqué
1re année 2e année 1re année 2e année
Inférieur au bac professionnel 55 65 70 80
Au moins égal au bac professionnel (2) 65 75 80 90
(1) En % du salaire minimum conventionnel du niveau 1 en vigueur au jour de la prise d'effet du contrat ou du salaire minimum de croissance si celui-ci est supérieur.
(2) Ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau.

Personnes âgées d'au moins 26 ans

La rémunération ne peut être inférieure, ni à 85 % de la rémunération minimale prévue pour le niveau hiérarchique correspondant de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, ni au salaire minimum de croissance.
Pour la 2e année, la rémunération minimale ne pourra être inférieure à 95 % de la rémunération minimale prévue par la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires.