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Article 10 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 13 avril 2017 relatif aux priorités et aux objectifs de la formation professionnelle)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 13 avril 2017 relatif aux priorités et aux objectifs de la formation professionnelle)


Conformément aux dispositions de l'article L. 6314-1 du code du travail, le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d'acquérir une qualification correspondant aux besoins de l'économie prévisibles à court ou moyen terme :
1. Soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;
2. Soit reconnue dans les classifications de la convention collective nationale de la branche ;
3. Soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche,
et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle en donnant aux titulaires du contrat de professionnalisation les compétences professionnelles nécessaires à leur activité.